F.A.Q. — Laïcité : Définition
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En France, la laïcité est le principe juridique qui garantit la pleine liberté de conscience et de culte, ainsi que l’égalité de toutes et tous en droit, sans distinction de religion ou de conviction. Le principe de laïcité suppose une séparation entre État et cultes : ainsi, l’État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte et doit rester neutre en matière religieuse.
Si la loi de 1905 marque un aboutissement important, des étapes antérieures ont toutefois participé à façonner la laïcité française : par exemple, on peut voir dans l’édit de Nantes (1598) ou la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (1789) des avancées déterminantes pour la liberté de conscience et l’égalité des citoyens.
Mais c’est bien la loi du 9 décembre 1905 qui fonde le principe de laïcité en droit, en opérant la séparation entre État et cultes. Bien qu’elle ait connu quelques évolutions et ajustements, les grands principes posés par cette loi demeurent inchangés à ce jour.
La sécularisation est un processus social où la religion perd de l’influence dans une société, par un mouvement naturel qui ne dépend pas de décisions politiques. La laïcité, elle, résulte de choix politiques et juridiques (vote de lois, principes constitutionnels) qui organisent la séparation entre institutions de l’État et institutions religieuses.
Non, la laïcité est un cadre qui protège à la fois la liberté de croire et de ne pas croire, et qui garantit à chacun de pouvoir librement exercer son culte. Elle peut parfois imposer certaines limites, notamment pour des motifs liés à la neutralité des services publics ou à la préservation de l’ordre public, mais son but premier est de garantir à chacun la pleine liberté de conscience, quelles que soient ses convictions.
La laïcité n’est pas une opinion, mais un principe constitutionnel qui organise le fonctionnement de l’État et des services publics. Même si l’on peut la contester, on est tenu d’en respecter les principes juridiques et d’observer les lois qui en découlent : par exemple, respecter la loi de 2004 à l’école publique ou s’abstenir de toute discrimination fondée sur les convictions des personnes.
Non. Par exemple, l’Alsace-Moselle, du fait de son histoire, est encore aujourd’hui sous régime concordataire, c’est-à-dire que quatre cultes sont officiellement reconnus et donc financés : culte catholique, protestant luthérien, protestant calviniste, et israélite. Dans les DROM – COM, la loi de séparation entre les Églises et l’État est appliquée uniquement en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. En Guyane et à Mayotte par exemple sont appliqués des régimes spécifiques.
Oui. Le port de signes religieux ostensibles, de même que le fait de manifester sa religion par des gestes ou des paroles, est autorisé dans l’espace public, dans la limite du respect de l’ordre public. Par exemple, il est possible d’organiser des manifestations religieuses (ex : procession, prière de rue) à condition qu’elles soient déclarées au préalable en préfecture, comme pour n’importe quelle manifestation.
La loi du 11 octobre 2010, qui interdit « la dissimulation du visage dans l’espace public », ne relève pas directement du principe de laïcité. Elle répond à des considérations de sécurité publique et d’exigences minimales de la vie en société : chacun doit pouvoir être identifié dans l’espace public. Cette loi interdit donc la burqa ou le niqab, mais également la cagoule ou le casque intégral (lorsqu’on n’est pas sur son véhicule).
Pour les personnels et enseignants : Oui, ils sont soumis à une stricte obligation de neutralité et n’ont le droit de porter aucun signe religieux ou politique dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour les élèves : Afin de les protéger de toute pression dans le cadre scolaire, la loi interdit depuis 2004 aux élèves des écoles, collèges et lycées publics le port de signes religieux « ostensibles » (visibles de manière évidente). Les petits signes discrets (pendentif, bracelet, etc.) demeurent autorisés : ce n’est donc pas une obligation de neutralité qui s’impose aux élèves mais une exigence de discrétion.
Pour les autres : Si elles ne sont ni agents publics, ni investies d’une mission de service public, ni élèves de l’établissement, les personnes qui entrent dans l’enceinte scolaire sont des usagers du service public qui conservent le droit de porter des signes religieux ostensibles, à condition de ne pas dissimuler leur visage.
Comme le rappelle le Guide de la laïcité à l’usage des parents d’élèves, édité par la FCPE et la Ligue de l’enseignement, « les parents peuvent porter des signes religieux lorsqu’ils pénètrent dans l’école, que ce soit pour accompagner leur enfant ou pour participer à une réunion. De la même façon, les signes religieux sont autorisés pour les parents accompagnant les sorties scolaires, dès lors qu’ils n’adoptent aucun comportement prosélyte. »
La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi de 2004 précise que « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. » La seule limite est en cas d’absence prolongée ou dont la récurrence menace la scolarité.
Oui et non. Les agents publics (titulaires et contractuels), les dirigeants, encadrants, salariés des fédérations, dans le champ du sport sont soumis au principe de neutralité. Ce n’est pas le cas des clubs sportifs professionnels qui poursuivent un but lucratif. Les clubs de sport amateur, structurés en associations (personnes privées), n’exercent pas de mission de service public. Leur personnel n’est donc pas soumis, en principe, au respect de la neutralité.
Dans tous les cas, les usagers peuvent faire usage de leur liberté de conscience dans la limite des règles d’hygiène, de sécurité et d’ordre public.
Oui, puisque la République se porte garante de la liberté d’exercice du culte pour chacun, des financements sont nécessaires pour permettre l’accès effectif au culte dans certains services publics (hôpitaux, internats, centres pénitentiaires, armées…). Dans ces lieux, l’État finance donc des services d’aumônerie, afin que chacun puisse exercer son culte. Cette dérogation à l’interdiction du financement public du culte était prévue dès l’article 2 de la loi de 1905.
Le prosélytisme se définit comme le fait d’exprimer ses convictions religieuses avec zèle, dans l’objectif de susciter l’adhésion ou la conversion d’autrui.
S’il est autorisé de faire du prosélytisme dans l’espace public (rues, places, parcs, plages, etc.), à condition de respecter la liberté d’autrui et l’ordre public (et donc en s’abstenant de toute menace, violence, pression, harcèlement, contrainte, etc.), toute forme de prosélytisme est strictement interdite à tous au sein des lieux où s’exerce le service public.
De la même manière, toute propagande politique ou philosophique est prohibée dans les lieux où s’exerce le service public.
Oui, ou plutôt : ce n’est plus une catégorie qui existe en droit. En effet, le « délit de blasphème » n’existe plus en France depuis 1881. Chacun est donc libre de critiquer ou de caricaturer une religion, de même que des personnages ou des symboles religieux. En revanche, il est interdit d’injurier ou d’appeler à la haine envers les croyants.
Le principe de laïcité impose la neutralité aux agents publics, car ils représentent l’État qui est neutre. Les élus, pour leur part, sont des représentants du peuple. Ils gardent donc le droit, en règle générale, d’exprimer leurs convictions religieuses ou politiques dans l’exercice de leur mandat.
En revanche, lorsqu’un élu agit en qualité d’officier de police judiciaire ou de l’état civil, par exemple, il est alors tenu de respecter la neutralité du service public. En somme, une conseillère municipale pourra donc porter un signe religieux lorsqu’elle siégera au conseil municipal, mais pas lorsqu’elle aura délégation pour célébrer un mariage.
Non. Le principe de neutralité impose aux agents publics (fonctionnaires, contractuels, stagiaires, etc.) de ne manifester aucune conviction religieuse, politique ou philosophique dans l’exercice de leurs fonctions. Au travail, ils ne peuvent donc ni porter de signe religieux visible, ni exprimer leurs convictions par la parole.
En principe, une crèche de Noël est considérée comme un symbole religieux puisque, contrairement au sapin de Noël, elle se compose de figures religieuses telles que Jésus, Marie et Joseph. A priori, son installation dans un bâtiment où s’exerce le service public est donc contraire au principe de laïcité.
Cependant, en raison de la diversité des significations associées aux crèches de Noël, religieuses bien sûr mais aussi parfois traditionnelles et festives, le Conseil d’État a jugé qu’afin de déterminer si une crèche de Noël, installée dans un bâtiment public, présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte, il peut être tenu compte du contexte de son installation, des messages (religieux ou non) qui l’accompagnent, du lieu choisi pour l’exposition, ainsi que de l’existence ou non d’usages ou de traditions locales.
Le principe de laïcité, et notamment l’obligation de neutralité qui en découle pour les agents publics, ne s’applique pas directement dans les entreprises privées, sauf lorsqu’elles sont chargées d’exécuter une mission de service public. La liberté, notamment religieuse, des salariés est protégée au sein des entreprises privées, et il ne peut y être apporté de restrictions que dans certains cas précis.
Les entreprises n’ont pas le droit de discriminer leurs employés (ou les candidats à l’emploi) sur la base de leur appartenance réelle ou supposée à une religion. En outre, elles ne doivent pas porter atteinte de manière excessive à leur liberté de conscience et de culte. Le Code du travail permet tout de même à l’employeur d’apporter certaines restrictions aux libertés individuelles, notamment religieuses, de ses salariés, à condition que ces restrictions répondent à un besoin véritable, qu’elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Les associations (loi 1901) financées par l’État doivent-elles respecter le principe de neutralité ?
Pas obligatoirement. Le fait de financer ou de conventionner une association (loi 1901 non cultuelle) ayant en charge des missions d’intérêt général, ne suffit pas à lui donner une “délégation de service public” (DSP) et donc elle n’est pas tenue à la neutralité comme le seraient des structures ou agents publics.
Attention, ne pas être soumis à la neutralité ne veut pas dire que l’on peut s’affranchir du respecter des obligations et interdits légaux, notamment sur le prosélytisme, la protection des individus, la non-discrimination, l’égalité de traitement, le respect de la liberté de conscience de chacun, etc.